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La reproduction d’un trait sombre central et horizontal sur un fromage constitutif de contrefaçon de l’AOP “Morbier” pour un fromage ne bénéficiant pas de cette appellation
Veille juridique
4 janvier 2023
CA Paris, 18 novembre 2022, RG n°11/16539
Le récent arrêt de la Cour d’appel de Paris vient clôturer la longue saga judiciaire relative à l’AOP Morbier.
En l’espèce, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier reprochait à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l’AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant, sous le nom « Montboissier », un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit couvert par cette AOP, mais n’en bénéficiant pas, notamment par la présence d’un trait sombre partageant horizontalement le fromage.
La CJUE a rendu un arrêt (CJUE, 17 décembre 2020, C-490/19), dans lequel elle relève que la protection des AOP ne doit plus être comprise comme portant uniquement sur la dénomination, mais qu’elle peut également porter sur l’apparence du produit, lorsqu’elle est particulièrement distinctive, cela pouvant induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit.
La Cour de cassation (Cass. Com, 14 avril 2021, n°17-25.822) a suivi les enseignements de cette décision, en censurant un arrêt de la Cour d’appel dans lequel était soutenu que la réglementation sur les AOP ne visait pas à protéger l’apparence d’un produit ou ses caractéristiques décrites dans le cahier des charges.
Dans l’arrêt de renvoi rendu le 18 novembre dernier, la Cour d’appel n’avait plus qu’à appliquer les règles édictées par les juridictions suprêmes.
En s’appuyant sur des sondages réalisés auprès de consommateurs, la Cour a estimé que le public en présence du fromage Montboissier aura en tête, comme « image de référence », le fromage de l’AOP Morbier.
Elle a donc considéré que la raie bleue horizontale constituait une caractéristique de référence de l’AOP Morbier, et que la reprise de cette caractéristique distinctive, alliée à la reprise de la forme et de l’apparence du fromage d’AOP, constituait une atteinte à la dénomination Morbier.
Par conséquent, la reprise de l’apparence d’un produit protégé par une AOP pourrait désormais être fautive.